R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20.3. Lorsque le constituant d’un fonds de revenu viager établi par un contrat qui prévoit le versement d’un revenu temporaire était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédant celle couverte par un exercice financier du fonds, l’établissement financier qui gère le fonds doit établir un revenu temporaire de référence dont le montant est égal au moindre des suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  le montant «R» de la formule suivante:
F x C x D = R
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé de son régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
D. 1681-97, a. 9; D. 500-2014, a. 7; D. 1183-2017, a. 15.
20.3. Lorsque le constituant d’un fonds de revenu viager établi par un contrat qui prévoit le versement d’un revenu temporaire était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédant celle couverte par un exercice financier du fonds, l’établissement financier qui gère le fonds doit établir un revenu temporaire de référence dont le montant est égal au moindre des suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  le montant «R» de la formule suivante:
F x C x D = R
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant ou du compte immobilisé de son régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
D. 1681-97, a. 9; D. 500-2014, a. 7.
20.3. Lorsque le constituant d’un fonds de revenu viager établi par un contrat qui prévoit le versement d’un revenu temporaire était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédant celle couverte par un exercice financier du fonds, l’établissement financier qui gère le fonds doit établir un revenu temporaire de référence dont le montant est égal au moindre des suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  le montant «R» de la formule suivante:
F x C x D = R
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
D. 1681-97, a. 9.